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21 avril 2021 3 21 /04 /avril /2021 21:26

L'anse Saint-Gildas est une zone inondable car sous le niveau de la mer

 

André Talarmin jubile dans les colonnes de l’organe officiel de la CCPI (Télégramme) le 21 avril 2018 dans un article qui fera date... tant l’art de la désinformation y est poussé à son paroxysme.

 

Si effectivement le juge des référés, dans une ordonnance qui ne grandit pas la justice administrative, refuse une nouvelle fois de juger…

Si, par une pirouette extraordinaire, la juge réussit à rejeter les requêtes des associations, ce n’est pas du tout, comme l’annonce le Président de la CCPI car les plaignants n’« auraient pas d’intérêt à agir », ni même que le « projet diminuera drastiquement la pollution organique du rejet »…

Tout cela sort de l’imaginaire de notre Président.

D’ailleurs, comment vous le démontrer ? En vous fournissant le jugement pardi !

On va passer tout le préambule dans lequel sont rappelés tous les arguments des différentes parties.

 

Et comme notre juge est incapable d’expliquer clairement ses décisions très étranges, nous proposerons une traduction en couleur et en français de ce que nous en comprenons.

 

Blablabla…

 

Considérant ce qui suit :

 

1. Par arrêté du 19 décembre 2018, le préfet du Finistère a édicté des prescriptions particulières relatives au système d’assainissement de Porspoder, exploité par la communauté de communes du Pays d’Iroise, autorisant le projet de modification du point de rejet de la station d’épuration de Saint-Denec. Les travaux ont démarré en octobre 2019 et ont été stoppés avant leur achèvement, au printemps 2020. La communauté de communes du Pays d’Iroise a informé la direction départementale des territoires et de la mer du Finistère, par deux dossiers de porter à connaissance, en juin et juillet 2020, de certaines modifications du tracé et de la modification de l’implantation de la canalisation de rejet des eaux traitées. Les travaux ont repris à compter du 15 mars 2021 et par arrêté du 7 avril 2021, le préfet du Finistère a de nouveau édicté des prescriptions particulières relatives au système d’assainissement de Porspoder. Par les deux requêtes susvisées, Mme Donval et l’Association pour la protection et la promotion de la Côte des Légendes (APPCL), d’une part, et Mme Donval, l’Association pour la protection et la promotion de la Côte des Légendes (APPCL), l’Association Avenir et Environnement en Pays d’Iroise et l’Association Eaux et Rivières de Bretagne, d’autre part, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 du code de justice administrative et L. 122-2 du code de l’environnement, de suspendre l’exécution tant des travaux en cours de réalisation par la communauté de communes du Pays d’Iroise que de l’arrêté préfectoral du 7 avril 2021.

 

Outre le fait que que la CCPI n’a jamais produit de « porté à connaissance » en juin 2020, que le juge cite des pièces qu’elle n’a pas lu puisque la CCPI les a jalousement gardées cachées, ce chapitre rappelle les multiples péripéties de ce chantier. En effet, rien de ce qui a été réalisé ne correspond au dossier de déclaration initial validé par le Préfet en 2018.

Dossier au demeurant complètement mensonger. (Dossier DCI 2018 : voir notre film)

Le premier référé ayant mis en évidence que l’intégralité de ce chantier titanesque avait été réalisé sans autorisation valable, le Préfet a autorisé, en catastrophe, la reprise des travaux, en contradiction totale avec les avis de ses propres services (DDTM police de l’eau).

 

2. Les deux requêtes susvisées sont présentées pour partie par les mêmes requérantes, présentent à juger des questions de fait et de droit identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a par suite lieu d’y statuer par une même ordonnance.

 

La juge indique que les deux requêtes déposées par les plaignants seront jugées ensemble.

 

Sur les conclusions aux fins de suspension :

3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».

 

Tout ceci pour dire que le juge est compétent pour juger.

 

4. Aux termes de l’article L. 122-2 du code de l’environnement : « Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d’approbation d’un projet visé au I de l’article L. 122-1 est fondée sur l’absence d’étude d’impact, le juge des référés, saisi d’une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée ».

 

Si une absence d’étude d’impact est constatée, le juge est compétent pour la demander.

 

5. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « (…) II. - Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas (…) ». Aux termes de l’article R. 122-2 :

« I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau ». Les rubriques 14 et 19 prescrivent une évaluation environnementale après un examen au cas par cas s’agissant, respectivement, des travaux ouvrages et aménagement dans les espaces remarquables du littoral et des rejets en mer dont le débit est supérieur ou égal à 30 m3/h. Aux termes, par ailleurs, des dispositions de l’article L. 414-4 du même code : « I. – Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative

un site Natura 2 000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après "Évaluation des incidences Natura 2 000" : (…) / 2° Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ; (…) ».

 

La juge admet que tout ce que les associations ont soulevé est vrai. Si le rejet se faisait dans l’aber Ildut, les associations aurait entièrement raison de demander de stopper le chantier en vue de la réalisation d’une évaluation environnementale. (Précisément, c’est ce que craint la CCPI puisque si une vraie étude environnementale était menée par des parties indépendantes, ce projet serait retoqué sans le moindre doute.)

 

6. Il résulte de l’instruction que dans le cadre du porter à connaissance transmis en juillet 2020 par la communauté de communes du Pays d’Iroise, a été envisagée une modification du point de rejet de quelques mètres, initialement prévu dans l’aqueduc du ruisseau busé, pour un débouché dans l’anse maritime de Saint-Gildas, à proximité immédiate de l’arrivée de l’aqueduc, dans l’objectif de rendre le fonctionnement du rejet indépendant des ouvrages existants de lutte contre les inondations de l’anse. Il résulte également de l’instruction que la direction départementale des territoires et de la mer a émis, dans son avis du 16 novembre 2020, un avis défavorable s’agissant de la solution a) relative au rejet des eaux traitées dans la partie canalisée du cours d’eau, tel qu’initialement prévu, sans confirmation de l’absence de risque de remontée des eaux traitées vers le cours d’eau et la zone de stationnement du fait du débit important du

rejet des eaux traitées, un avis défavorable à la solution b), regardée comme proposée dans le porter à connaissance et relative au rejet des eaux traitées entre deux clapets avec pose d’un nouveau clapet, tant qu’un dossier de déclaration n’a pas été transmis au titre de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature IOTA et instruit au titre de cette rubrique, eu égard à la possibilité que le nouveau clapet crée un obstacle à l’écoulement des crues, et un avis favorable réservé à la solution c), privilégiée par le maître d’ouvrage, relative à un rejet direct des eaux traitées sur l’estran, sous réserve que soient réalisées une évaluation environnementale suivant un examen au cas par cas au titre de la rubrique 14 de l’annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement ainsi qu’une évaluation au titre de l’article R. 414-23 du même code, compte tenu des impacts possibles du projet, se situant en zones Natura 2 000 Ouessant/Molène au titre,

d’une part, de la directive « Habitat – faune – flore » et, d’autre part, de la directive « Oiseaux ».

Il résulte enfin de l’instruction que l’arrêté préfectoral du 7 avril 2021 vise un courrier du président de la communauté de communes du Pays d’Iroise du 2 avril 2021 valant déclaration au titre de l’article R. 214-1 du code de l’environnement, sur la base du dossier de déclaration du 3 mai 2018 sous le n° cascade 29-2018-00052 et prescrit, en son article 3.1.2, que « le rejet des eaux traitées se fait dans la partie busée d’un ruisseau (rue Anse de Saint-Gildas – 29840 Lanildut) qui aboutit dans l’Aber Ildut. Cette partie busée reçoit également les eaux de voirie et de ruissellements », soit, dès lors qu’il ne prévoit pas ni n’autorise la pose d’un second clapet, le point de rejet identifié en solution a) dans l’avis précité de la direction départementale des territoires et de la mer du 16 novembre 2020.

 

Chapitre extraordinaire dans lequel la juge admet que la DDTM police de l’eau a émis des avis défavorables pour deux solutions proposées par la CCPI. Ces solutions sont appelées ici solution a) et solution b). La raison invoquée pour refuser la solution a) étant le risque fort d’inondation que cette solution va faire porter à Lanildut.

La juge précise qu’André Talarmin a écrit au Préfet et que ce dernier a signé son arrêté du 7 juillet 2021 autorisant la solution …...a) !!!! (la pire de toutes, celle que même les services de la CCPI ont déconseillée)

Alors même que le dernier porté à connaissance produit par la CCPI (juillet 2020) portait sur la réalisation d’une solution c) !!!! consistant à rejeter directement sur l’estran, sans se raccorder à la canalisation de la rivière Traon Meur.

Vous suivez toujours… vous êtes très forts.

Pourquoi donc ne pas réaliser cette solution c) me direz-vous ? Car elle consiste à rejeter sur l’estran, dans l’aber, et alors l’évaluation environnementale s’impose… Horreur pour notre président de la CCPI, à fuir de toute urgence.

 

7. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que le rejet des eaux traitées se fera directement dans l’anse Saint-Gildas, en espace remarquable du littoral ni en zones Natura 2 000 Ouessant/Molène. Il n’en résulte pas davantage que le dispositif projeté serait susceptible d’affecter significativement ces deux sites Natura 2 000 ni que le projet serait, compte tenu, d’une part, de ses caractéristiques, notamment de sa nature et de ses dimensions, d’autre part, de sa localisation, de la sensibilité environnementale des lieux et de ses impacts potentiels, susceptible d’avoir des incidence notables sur l’environnement ou la santé humaine justifiant qu’une évaluation environnementale soit réalisée en dehors des deux rubriques évoquées par les requérantes. Par suite, les moyens tirés de ce que devaient être réalisées une évaluation environnementale suivant un examen au cas par cas, au titre notamment des rubriques 14 et 19 de l’annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement, ainsi qu’une évaluation des incidences Natura 2 000 au titre de l’article L. 414-4 du même code ne sont pas propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral du 7 avril 2021 et des travaux en cours de réalisation. Le rejet ne se faisant pas directement dans un port, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 10B3 du SDAGE Loire Bretagne n’apparaît pas non plus propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à leur légalité.

 

Attention, nous entrons dans un monde magique, bienvenue à Poudlard !

On s’en frotte encore les yeux. Mais comment un juge peut-il écrire de telles âneries.

Comme le projet consiste dorénavant à réaliser la fameuse solution a) … (celle que tout le monde redoute car le risque d’inondation est évident.), alors la juge estime que le rejet ne se ferait pas dans l’aber mais dans le ruisseau busé de Traon Meur, donc à « 150 m en amont ».

Plus de zones Natura 2000, plus de zone ZNIEFF, plus de zone portuaire, plus de PNMI !!!! Magique.

La démonstration est exceptionnelle, attention, regardez cette canalisation, je vais y faire entrer plusieurs millions de litres tous les jours et….. abracadabra, l’eau traitée n’en sortira pas !

La juge fait ici une erreur manifeste et grossière puisqu’au chapitre suivant, elle se prend les pieds dans le tapis.

 

8. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que les travaux en cours d’exécution ne seront pas réalisés conformément aux prescriptions de l’arrêté en litige et, notamment, que le rejet des eaux traitées ne se fera pas dans la partie busée du ruisseau qui aboutit, 150 mètres en aval, dans l’Aber Ildut, le dispositif projeté prévoyant que les eaux traitées seront stockées dans un bassin à marée dans l’attente de la période de la journée la plus favorable pour satisfaire l’exigence tenant à ce que les rejets ne puissent se faire qu’avec un coefficient de marée permettant à l’exutoire du ruisseau busé de rester recouvert par les eaux. À cet égard, il n’est pas établi, ni même allégué, que persisterait un risque de remontée des eaux traitées vers le cours

d’eau et la zone de stationnement du fait du débit important du rejet des eaux traitées.

 

La juge indique que les travaux visent à rejeter 150m en amont dans un ruisseau busé, via un bassin de stockage, en attendant que la marée permette le rejet.

Donc, si on attend que la marée soit haute, c’est bien que le rejet va bien atterrir dans l’aber… non ?

Comment peut-elle au chapitre 7 nier le fait que le rejet va impacter l’aber et poursuivre dans son chapitre 8 en indiquant qu’on va attendre qu’il y ait assez d’eau dans l’aber, c’est complètement incohérent !

 

9. Enfin, les moyens tirés de la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme, au demeurant dénué de toute précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, des dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 21 juillet 2015 susvisé, de la nomenclature IOTA issue de l’article R. 214-1 du code de l’environnement (rubriques 3.1.2.0 et 3.3.1.0) et de l’article 1er du SAGE du Bas-Léon ne sont pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral du 7 avril 2021 et des travaux en cours de réalisation. Il en est de même des moyens tendant à contester la régularité de l’ordre de service n° 6 du 1er février 2021, lequel ordre de service constitue un acte non détachable de l’exécution du marché de travaux publics conclu par la communauté de communes du Pays d’Iroise, dont les tiers ne sont pas recevables à demander l’annulation contentieuse.

 

Plusieurs arguments annexes des associations sont ici rejetés sans la moindre justification.

 

10. Aucun des moyens invoqués par les requérantes et analysés ci-dessus n’est ainsi propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral du 7 avril 2021 et des travaux en cours de réalisation par la communauté de communes du Pays d’Iroise.

 

C’est tout de même un peu fort de café. La juge admet dans tous les points précédents que si le rejet était réalisé dans l’aber, elle aurait été obligée de faire stopper les travaux et de demander une évaluation environnementale.

Par une pirouette extraordinaire et l’intervention de la magie, elle essaie de démontrer que les eaux entrent dans une buse… mais n’en sortent jamais.

Elle rassure ensuite les associations et la riveraine en leur disant que la CCPI va attendre qu’il y ait assez d’eau de mer dans l’aber pour permettre le rejet…

Et écrit ensuite, « Aucun des moyens invoqués par les requérantes n’est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité des travaux et de l’arrêté du 7 avril » !!!

N’est-ce pas la même personne qui, au chapitre 6 écrit que la DDTM a délivré un avis défavorable à la solution a) … et que c’est cette solution a) que le Préfet a validé le 7 avril ?

 

Toute la suite n’a que peu d’importance puisqu’il s’agit de dire que l’arrêté du Préfet ne sera pas rejeté, que l’arrêt des travaux ne sera pas demandé etc.

 

Voilà, vous avez tout entre les mains pour apprécier les déclarations de notre Président Talarmin dans le Télégramme… Chapeau l’artiste !

 

11. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. Les conclusions des deux requêtes susvisées tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 7 avril 2021 portant prescriptions particulières relatives au système d’assainissement de Porspoder et des travaux en cours de réalisation par la communauté de communes du pays d’Iroise ne peuvent, par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ni la condition d’urgence, qu’être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :

 

12. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme Donval et les associations requérantes ne peuvent qu’être rejetées.

 

Sur les frais liés au litige :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Les deux requêtes susvisées sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Communauté de communes du Pays d’Iroise au titre

de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Martine Donval, première dénommée,

pour l’ensemble des requérantes, dans les deux requêtes, en application de l’article R. 751-3 du

code de justice administrative, à la ministre de la transition écologique et à la communauté de

communes du Pays d’Iroise.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Finistère et au préfet de la région

Bretagne, préfet d’Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 19 avril 2021.

Le juge des référés,

 

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